La chambre sociale de la Cour de cassation est moins timide et plus novatrice. Aucune assise textuelle ne peut conforter la nullité ? Qu’à cela ne tienne. Elle invoque l’article 10 & 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la liberté d’expression. Sa violation justifie amplement la nullité du licenciement. Dans cette configuration, le salarié peut, s’il le souhaite, être réintégré. Mais comme à son habitude, la Cour de cassation ne se limite pas à la sanction. Elle en profite pour dessiner un régime du lanceur d’alerte en attendant les réformes applicables. Quel est-il ?
La violation de la liberté d’expression justifie amplement la nullité du licenciement
La première volonté de la Cour de cassation est de définir le périmètre de l’alerte. Quel champ recouvre-t-elle ? Il s’agit des conduites ou actes illicites constatés sur le lieu de travail susceptibles de caractériser une infraction pénale. Le modèle affiché de la Cour de cassation est celui de la loi du 6 décembre 2013 sur la grande délinquance financière. Un champ d’application moins vaste que celui de la future loi Sapin 2, mais la Cour de cassation ne peut pas s’ériger en législateur. Elle doit s’inspirer de textes existants et non de textes à venir. D’où son choix.
Elle prend en revanche quelque distance avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui, dans son célèbre arrêt Guja contre Moldavie du 18 février 2008, impose une gradation des canaux susceptibles d’être saisis par le lanceur d’alerte : canal interne d’abord (la hiérarchie), canal externe ensuite (autorité judiciaire, autorité administrative compétente). Pour la chambre sociale, il n’y a pas de hiérarchie. Le lanceur d’alerte peut donc, s’il le souhaite, divulguer les faits litigieux, directement à la presse.
Un arrêt novateur
La Cour de cassation est, là encore, plus souple que la Cour de Strasbourg lorsqu’elle indique que dès lors que les faits dénoncés sont susceptibles de qualification pénale, la condition liée à l’intérêt général est remplie. La Cour de Strasbourg est plus exigeante, elle contrôle l’intérêt public que présente l’information divulguée. L’alerte doit recouvrir des informations sensibles que le public a intérêt à connaître. Pour la Cour de cassation, la marche est un peu haute. La liberté d’expression ne se limite pas à des sujets relevant de l’intérêt général.
Enfin, ce qui compte, c’est que le lanceur d’alerte soit de bonne foi. La condition est classique et bien connue. La dénonciation ne doit pas être mensongère dans le seul but de déstabiliser l’employeur ou l’organisme visé.
Nos lanceurs d’alerte pourraient connaître des jours meilleurs
Le lanceur d’alerte serait-il entré dans l’ère de la maturité juridique ? Nos lanceurs d’alerte pourraient connaître des jours meilleurs. Dans la lignée du rapport du Conseil d’Etat sur le droit d’alerte (février 2016), le projet de loi Sapin 2 entend mettre en place un régime de protection unifié des lanceurs d’alerte, jusqu’ici disséminé dans de multiples lois dont le déploiement est limité et parcellaire. Certes, la très controversée directive sur le secret des affaires, actuellement devant le Conseil des ministres, prévoit des dispositions sur le sujet et on annonce une directive entièrement dédiée. La prise de conscience de la nécessité de protéger ces héros des temps modernes est clairement affichée, du moins sur le terrain des discriminations. Le pénal, c’est une autre affaire.